Rechercher :
Accès Conseil général Accès Préfecture Accès Mairies
 
Vous êtes
, déconnection

Accès aux sites grand public :

Préfecture

Conseil Départemental

Association des maires et adjoints

Abonnement à la newsletter

Abonnement aux flux RSS  

Sommaire > Moyens des communes > Les finances/La fiscalité > Budgets (Règles budgétaires et normes comptables) >

Les virements de crédits Le budget primitif et le compte administratif Emprunts structurés

1° Conformément au principe d’annualité budgétaire, les virements de crédits doivent en principe être effectués du 1er janvier au 31 décembre de l’exercice.

Conformément au principe de l’annualité budgétaire, l’article L. 2311-1 du CGCT prévoit que "le budget de la commune est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune."

Il résulte de ces dispositions que le budget est prévu pour la durée d’un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre, qu’il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre et que le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres et les mandats émis par l’ordonnateur.

Toutefois, l’article L. 1612-11 du CGCT permet, sous certaines conditions précisément définies, de déroger au principe d’annualité. Il prévoit, en effet, que "Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, l’organe délibérant peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d’ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections."

S’agissant d’exceptions, ces dispositions sont d’interprétation stricte.

Dans ces conditions, pour les virements de crédits autorisés par l’article L. 2312-2 du CGCT ("les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article. / Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le maire peut effectuer des virements d’article à article dans l’intérieur du même chapitre.") trois cas de figure sont à distinguer :

- si le vote a été effectué au niveau du chapitre, le maire peut engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite des crédits inscrits à ce chapitre. La répartition du crédit par article ne présente qu’un caractère indicatif. Les modifications de cette répartition ne font pas l’objet d’une notification spéciale au comptable. La répartition des crédits par article peut, dans le délai de 21 jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, être modifiée dans les conditions prévues par l’article L. 1612-11 (règlement des dépenses de fonctionnement engagées avant le 31 décembre et inscription des crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections ou entre les deux sections) ;

- si le vote a été effectué par article non spécialisé, le maire ne peut engager et mandater les dépenses que dans la limite du crédit de l’article ; toutefois, il peut décider seul des virements de crédits d’article non spécialisé à article non spécialisé à l’intérieur d’un même chapitre budgétaire. Les crédits ouverts à la suite de ces virements ne sont régulièrement ouverts qu’après avoir fait l’objet d’une décision expresse du maire. Cette décision doit être transmise au représentant de l’Etat pour être exécutoire, puis notifiée au comptable. Dans ce cas, le maire peut, dans le délai de 21 jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, procéder aux virements de crédits nécessaires à l’exécution des opérations autorisées par l’article L. 1612-11 (règlement des dépenses de fonctionnement engagées avant le 31 décembre et inscription des crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre de chacune des deux sections ou entre les deux sections) ;

- si l’assemblée délibérante a spécialisé le crédit d’un article, le montant et la destination de ce crédit ne peuvent être modifiés que par cette même assemblée.

2° Les virements du chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres à l’intérieur d’une section ne sont possibles, dans le délai de 21 jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, que pour le règlement des dépenses de fonctionnement engagées avant le 31 décembre.

Par dérogation au principe de spécialité budgétaire, l’article L. 2322-2 du CGCT dispose que "le conseil municipal peut porter au budget tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues" et que "pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section" et l’article L. 2322-2 du CGCT que "le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire" et que "ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget".

La procédure des dépenses imprévues autorise donc, dans certaines limites, le maire à effectuer des virements du chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres à l’intérieur d’une section. Pour chacune des deux sections, le crédit pour dépenses imprévues ne peut être supérieur à 7,5 % des dépenses réelles prévisionnelles de la section. Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses réelles en vue desquelles aucune dotation n’est inscrite au budget et ne peut être financé par l’emprunt. Ces mouvements de crédits ne doivent par ailleurs pas aboutir à ce que les crédits nécessaires au règlement des dépenses obligatoires soient insuffisants sur un chapitre.

Le mandat afférent à la dépense imprévue est imputé sur l’article correspondant à la dépense, auquel est jointe une décision budgétaire de l’ordonnateur, transmise au représentant de l’Etat, et portant virement de crédits. Dès la première session qui suit l’ordonnancement de la dépense, le maire doit en rendre compte au conseil municipal, pièces justificatives à l’appui.

Dès lors que le crédit pour dépenses imprévues ne peut être employé que pour faire face à des dépenses réelles et que les seules opérations réelles autorisées par l’article L. 1612-11, pendant le délai de 21 jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, sont celles ayant trait au règlement des dépenses de fonctionnement engagées avant le 31 décembre, il y a lieu de considérer que les virements du chapitre de dépenses imprévues aux autres chapitres à l’intérieur d’une section ne sont possibles, dans le délai de 21 jours suivant la fin de l’exercice budgétaire, que pour le règlement des dépenses de fonctionnement engagées avant le 31 décembre.

3° Lorsque les crédits ont été votés par article, les décisions de virement de crédit sont obligatoirement transmises au préfet pour l’exercice du contrôle de légalité.

En effet, lorsque le vote des crédits a été effectué par article non spécialisé, le maire ne peut engager et mandater les dépenses que dans la limite du crédit de l’article ; toutefois, il peut décider seul des virements de crédits d’article non spécialisé à article non spécialisé à l’intérieur d’un même chapitre budgétaire. Les crédits ouverts à la suite de ces virements ne sont régulièrement ouverts qu’après avoir fait l’objet d’une décision expresse du maire. Cette décision doit être transmise au représentant de l’Etat pour être exécutoire, puis notifiée au comptable.

informations fournies par la Préfecture, le vendredi 9 mars 2012.

Haut de page