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Sommaire > Moyens des communes > La commande publique > Marché publics > Aides rédactionnelles >

Les marques Les variantes Les avances Les avenants Les clauses environnementales et sociales Restauration scolaire

Selon l’article R. 2111-7 du code de la commande publique, « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes " ou équivalent " ».

Les marques sont à distinguer des labels. Ces derniers sont autorisés selon l’article R. 2111-13 du code de la commande publique s’ils remplissent les conditions fixées aux articles R. 2111-14 et R. 2111-15.

informations fournies par la Préfecture, le jeudi 20 juillet 2017.

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