Marchés publics relatifs à la restauration scolaire
Les critères et les sous-critères de jugement des offres et les spécifications techniques d’un marché ne doivent pas avoir d’effet discriminatoire en favorisant l’achat de produits alimentaires en fonction de leur origine géographique (nationale ou locale). En revanche, des critères ou des spécifications tenant à la fraîcheur des produits, à leur saisonnalité, ou bien encore les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture (cf. critère de jugement des offres expressément mentionné par l’article R. 2152-7 du code de la commande publique) peuvent être utilisés sans risque juridique particulier.
A titre d’exemple est illégal le critère de jugement des offres suivant :
« approvisionnement des produits frais auprès des fournisseurs locaux »
De même, par exemple, sont illégales les spécifications techniques suivantes : « Toute viande devra être d’origine française » - « approvisionnement en pain dans les boulangeries de la commune ». |