Aux termes de l’article 72, al.3 de la Constitution, « dans les conditions prévues par la loi les collectivités s’administrent librement et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».
S’agissant des communes « le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune » (article L.2121-29 du CGCT).
Le maire est l’exécutif du conseil municipal, représente l’Etat dans la commune et possède des pouvoirs propres (notamment sur le personnel communal)
Un contrôle à posteriori est exercé par le préfet sur les actes des collectivités territoriales.
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire s’exercent sur les actes des collectivités dont certains sont soumis à l’obligation de transmission (y compris prochainement par voie électronique). |